LES ABOIEMENTS INTEMPESTIFS



INFOS UTILES /


Article R1334-31



Lois et décrets


Répression des bruits de comportement

Le Code de la santé publique

Par un décret en date du 31 août 2006, des dispositions réglementaires relatives à l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par le bruit ont été introduites dans le code de la santé publique.



"Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité". Telle est la teneur de l’article R. 1334-31 du code de la santé publique. L’un des trois critères précisés par cet l'article suffit à constituer un trouble de voisinage, qu’elles qu’en soient les circonstances, même si l’immeuble est mal isolé ou qu’il n’y a pas de faute avérée et quelle que soit l’heure du jour et de la nuit (le délit pour tapage diurne existe bel et bien). De plus, le constat par les agents assermentés de la nuisance occasionnée ne nécessite aucune mesure acoustique : une constatation auditive suffit. Toutefois, pour déterminer s'il y a trouble de voisinage ou non, les agents assermentés basent généralement leur appréciation sur la notion d'inconvénient anormal de voisinage.

Concernant le volet des sanctions, l'article R. 1337-7 précise quant à lui que le fait d'être à l'origine d'un tel délit est passible d'une peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (450 €).


La circulaire du 27 février 1996



Selon les termes de cette circulaire, entrent dans la catégorie des bruits de comportement les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir :

des cris d’animaux et principalement des aboiements de chiens ;

des appareils de diffusion du son et de la musique ;des outils de bricolage et de jardinage ; des appareils électroniques ;

des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés ;

de l’utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l’isolation acoustique ; des pétards et pièces d’artifice ;

des activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de réparation ;

de certains équipements fixes : ventilateurs, climatiseurs, pompes à chaleur non liés à une activité fixée à l’article R. 1334-32 du code de la santé publique.


La circulaire précise que cette liste est non exhaustive.

Ce texte d’application spécifie que la constatation de l’infraction varie selon qu’il s’agit d’un bruit de comportement ou d’un bruit d’activité (activité commerciale, artisanale ou industrielle).


Article 1385


Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.